Tribunal de commerce de Toulouse, 18 décembre 2025, n° 2024J00496
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulouse
- Chambre ou formation
- Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
- Date
- 18 décembre 2025
- Numéro
- 2024J00496
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Mr [T] ne comparait pas mais il sera néanmoins fait droit aux demandes de Mr [J] conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, dans la mesure où elles seront jugées recevables et bien fondées. Lors de l'audience du 13 novembre 2025, Mr [J] déclare ne pas maintenir ses demandes autres que celle de l'article 700 du code de procédure civile mentionnée dans son assignation. MA-MA Sushi confirme son courrier en date du 8 octobre 2025, dans lequel elle indique que les demandes formulées par le demandeur n'ont plus de pertinence, les assemblées générales ayant été régularisées et les comptes transmis et approuvés par les associés et qu'en conséquence elle ne compte pas répliquer à l'assignation délivrée. Mr [J] ne se désiste pas formellement de sa demande principale et MA-MA Sushi n'accepte pas formellement un désistement. En application de l'article 397 du code de procédure civile, le désistement d'instance peut être implicite de même que son acceptation. Le tribunal, en application dudit article constatera le désistement d'instance implicite de Mr [J] et l'acceptation implicite de MA-MA Sushi. Sur l'article 700 et les dépens Mr [T] succombant, il paraît équitable de mettre à sa charge, par application de l'article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par Mr [J] pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 750 €. Mr [T] sera condamné aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré : Constate le désistement d'instance implicite de Monsieur [E] [I] [X] [J] à l'égard de la SARL MA-MA Sushi et de Monsieur [Z] [N] [T] ; Le déclare parfait, prononce l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; Condamne Monsieur [Z] [N] [T] à payer à Monsieur [E] [I] [X] [J] la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [Z] [N] [T] aux dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 77,40 €. Le Greffier Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.