Tribunal de commerce de Toulouse, 24 septembre 2025, n° 2025007550

Juridiction
Tribunal de commerce de Toulouse
Chambre ou formation
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
Date
24 septembre 2025
Numéro
2025007550

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Dûment informée par le greffe de la date d'audience, madame [F] [M], bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l'audience, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elle. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse et appliquera l'article 472 du code civil qui veut que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande q […] ] [M] couvre le paiement en principal du au titre du prêt, ainsi que les intérêts et le cas échéant les pénalités, dans la limite de 50% du capital restant dû outre les intérêts, frais soit 8 402,31 €. Conformément à l'article 2288 ancien, qui stipule que : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. » En conséquence, le tribunal condamnera madame [F] [M] à payer au CIC SUD OUEST la somme de 8 402,30 € conformément au dernier décompte en date du 15 janvier 2025. Il y aura lieu d'augmenter cette somme des intérêts de retard contractuel majorée à compter du 15 janvier 2025 et jusqu'au parfait paiement. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure. Madame [F] [M], sera condamnée au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et les dépens. En tout état de cause, l'exécution provisoire étant de droit, rien ne permet de l'exclure. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Condamne madame [F] [M] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 8 402,30 € au titre du prêt professionnel outre les intérêts de retard contractuels majorée à compter du 16 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement. Condamne madame [F] [M] à payer au CIC SUD OUEST la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne l'exécution provisoire. Condamne madame [F] [M] aux entiers dépens et aux frais de la présente procédure. Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.