Tribunal de commerce de Toulouse, 19 janvier 2026, n° 2025014408
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulouse
- Chambre ou formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 19 janvier 2026
- Numéro
- 2025014408
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : que la capacité d'autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan. Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l'homologation du plan de redressement de la SAS TECHNIMECA. Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des article […] plication de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce. En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan. Il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce. Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS TECHNIMECA. Monsieur [Z] [O], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public en son avis écrit. Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de la : SAS TECHNIMECA [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] : 884 206 194 selon les dispositions suivantes : * Paiement immédiat dès l'homologation du plan, sans remise ni délai, des créances inférieures ou égales à 500 euros. * Paiement de 100 % du passif admis, échu et à échoir (créances bancaires), sur 7 ans, par échéances progressives suivantes : *
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.