Tribunal de commerce de Bordeaux, 17 avril 2025, n° 2024F01535

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
JEUDI
Date
17 avril 2025
Numéro
2024F01535

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la demande formulée par les consorts [D] au titre de la résolution du contrat A titre liminaire, le tribunal notera que les consorts [D] ainsi que Monsieur [E] [P], gérant de la société HAPPINESS RENOVATION SARL, demeuraient tous les trois dans le même immeuble sis [Adresse 4] à Bordeaux (33). Que ce dernier tissait une relation amicale avec ses voisins au point que le couple [D] sont devenus parrain et marraine de l'enfant de Monsieur [E] [P]. C'est donc dans ce contexte amical, que […] e le préjudice moral invoqué par les consorts [D] ne se présume pas mais doit faire l'objet d'une démonstration établie par tout moyen. En l'espèce, ceux-ci demandent une indemnité individuelle à hauteur de 3.000,00 € au titre d'un prétendu préjudice moral subi. Or, le tribunal dira que les consorts [D] ne démontrent pas la matérialité du préjudice invoqué, et la simple demande d'un quantum d'indemnisation, en l'absence de motivation objective et pertinente, ne suffit pas en établir sa justification. En conséquence, le tribunal déboutera les consorts [D] de leur demande à ce titre. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de l'instance Le tribunal estimera, vu les faits de la cause, équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés et les condamnera à payer les dépens pour moitié par chacune d'entre elles. Sur l'exécution provisoire Au vu de la cause, tribunal dira n'y avoir lieu à statuer sur ce chef de demande. Sur le surplus des demandes Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur [U] [Z] et Madame [C] [J] épouse [Z] de l'ensemble de leurs demandes, Déboute la société HAPPINESS RENOVATION SARL de l'ensemble de ses demandes, Laisse aux parties la charge de leurs frais irrépétibles, Condamne les parties à payer les dépens répartis à hauteur de 50 % pour chacune d'entre elles, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 € Dont TVA : 14,42 €.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 juillet 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.