Tribunal de commerce de Bordeaux, 7 juillet 2025, n° 2024F01769
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- LUNDI
- Date
- 7 juillet 2025
- Numéro
- 2024F01769
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Le tribunal constate que l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer a été formée dans le délai prévu à l'article 1416 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal dira cette opposition recevable en la forme. Au fond, Pour justifier de ses demandes la société [B] SARL verse au débat : * Les échanges de sms entre la société [B] SARL et la société WE LIFE SARL, certifiés par un commissaire de justice, demandant un dépôt de produits et la vente de 12 affiches. * Les […] tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi », Sur les demandes de la société [B] SARL : Le tribunal constate par le biais des échanges de sms du 8 août (visé par commissaire de justice) « 12 affiches ont bien été vendus » , il n'est cependant pas stipulé quelle sorte d'affiches ont été vendues. Aucun bon de livraison de marchandise n'est fourni au tribunal pour justifier de la bonne réception et du détail des marchandises, ni aucun contrat. Le tribunal considère que la créance n'est pas certaines. Sur les demandes de la société WE LIFE SARL : La société WE LIFE SARL ne fournit aucun élément prouvant le retour des marchandises invendues, ni bon de retour, ni bon d'enlèvement. La société WE LIFE SARL échoue à démontrer la restitution des produits invendus. En conséquence, Le tribunal déboutera du surplus de ses demandes la société [B] SARL. Le tribunal dira ne pas avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens respectifs.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Dit l'opposition à injonction de payer recevable en la forme, Au fond, Déboute la société [B] SARL de toutes ses demandes, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code procédure civile, Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76€ Dont T.V.A. : 13,15 €.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.