Tribunal de commerce de Bordeaux, 17 octobre 2025, n° 2025F00034

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
VENDREDI
Date
17 octobre 2025
Numéro
2025F00034

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Le tribunal rappelle les dispositions de : * L'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » * L'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » * L'article 4 des conditions générales du contrat : « Le matériel loué est la propriété entière et exclusive du Loueur. […] ». * L'article 10 des conditions générales du contrat : « Dès la fi […] elle n'apporte aucun élément probant permettant de détailler la valeur comptable nette du matériel qu'elle réclame. En effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS se limite à fournir un tableau de valeur matérielle avec pourcentage à déduire qui ne correspond en rien aux méthodes d'amortissement comptables et fiscales en vigueur. Le tribunal déboutera la société [K] [P] SARL de sa demande d'exception d'inexécution, la société JDC SA n'ayant pu transférer le matériel à cause des frais de déplacement non acceptés par la société [K] [P] SARL (article 3,3 : « le matériel fixe pourra être déplacé avec l'accord du loueur.Toute les opérations de déplacement seront effectuées sous contrôle du Loueur ou toute autre personne qu'il aura mandatée à cet effet et aux frais du Locataire, les loyers restent dus pendant la période de déplacement ».) La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 300,00 €. Succombant à l'instance, la société [K] [P] SARL sera condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort Constate la résiliation du contrat en date du 3 décembre 2024, Condamne la société [K] [P] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS, au titre des loyers impayés, la somme de 674,52 € (SIX CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS CINQUANTE DEUX CENTIMES), assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal et ce, à compter du 26 novembre 2024, Condamne la société [K] [P] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la so
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.