Tribunal de commerce de Bordeaux, 17 octobre 2025, n° 2025F00199

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
VENDREDI
Date
17 octobre 2025
Numéro
2025F00199

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Le tribunal rappellera les dispositions de * l'article 1641 du code civil : « « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » * l'article 1644 du code civil : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire rest […] nal écartera la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance, le véhicule étant roulant. Le tribunal retiendra les sommes de : * 766,06 € au titre des différents frais de diagnostic et de dépannage réglés par Monsieur [V] [S], * 1.098,26 € au titre des réparations en Espagne des injecteurs, * 1.171,41 € au titre de l'assurance du véhicule, * 3.615,00 € au titre des frais d'expertise, dépenses que Monsieur [V] [S] prouve avoir réglées. Le tribunal condamnera donc la société AUTO MOTO [R] SAS à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 6.650,73 €. Monsieur [V] [S] n'apportant pas la preuve de la volonté des dirigeants de la société AUTO MOTO [R] SAS de le tromper ; le tribunal le déboutera de sa demande de les voir condamnés pour une faute détachable de leur fonction. Monsieur [V] [S] demande de voir condamnée la société AUTO MOTO [R] SAS à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 3.000,00 €. Succombant à l'instance, la société AUTO MOTO [R] SAS sera condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en première ressort, Prononce la résolution de la vente, ordonne la reprise du véhicule de marque [B] et de modèle MEGAN SCENIC vendu par la société AUTO MOTO [R] SAS que Monsieur [V] [S] rapportera dans ses locaux et le remboursement par la société AUTO MOTO [R] SAS de la somme de 6.700,00 € (SIX MILLE SEPT CENTS EUROS) à Monsieur [V] [S], Condamne la société AUTO MOTO [R] SAS à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 6.650,73 € (SIX MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS SOIXANTE TREIZE CENTIMES) au titre de son préjudice, Déboute Monsieur [V] [S] de ses autres demandes, Condamne la société AUTO MOTO [R] SAS à payer à Mo
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.