Tribunal de commerce de Bordeaux, 3 novembre 2025, n° 2025F00202
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- LUNDI
- Date
- 3 novembre 2025
- Numéro
- 2025F00202
Extrait : motifs et dispositif
FAITS ET PROCEDURE Monsieur [J] [N] a été gérant de la société BORDHOME SARL qui exploitait une agence immobilière. Le 2 août 2019, la banque COURTOIS a consenti à la société BORDHOME un contrat de prêt professionnel d'un montant de 30.000,00 € destiné au financement de matériel de bureautique et informatique. Par acte séparé du même jour, Monsieur [J] [N] et Madame [O] [N] se sont portés caution solidaire de ce prêt à hauteur de 39.000,00 €, dans la limite de 84 mois. En raison d'échéances impa […] poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet». En conséquence, le tribunal dira que le protocole d'accord transactionnel signé 11 juin 2025 entre la société SOCIETE GENERALE et Monsieur [J] et Madame [O] [N] née [L] aura autorité de la chose transigée. Sur la demande d'homologation de l'accord transactionnel Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 1565 du Code de procédure civile : « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ». En conséquence, le tribunal homologuera le protocole d'accord transactionnel signé le 11 juin 2025 entre la société SOCIETE GENERALE SA et Monsieur [J] [N] et Madame [O] [N] née [L], l'homologation de la transaction par le juge ayant pour effet de la rendre exécutoire. Le tribunal dira que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, Constate que le protocole d'accord transactionnel signé entre la SOCIETE GENERALE SA et Monsieur [J] [N] et Madame [O] [N] née [L] a autorité de la chose transigée, Homologue ledit protocole d'accord transactionnel signé le 11 juin 2025, Lui donne force exécutoire, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 € Dont TVA : 14,42 €.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.