Tribunal de commerce de Bordeaux, 26 janvier 2026, n° 2025F01549
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- LUNDI
- Date
- 26 janvier 2026
- Numéro
- 2025F01549
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la non-comparution de la défenderesse Constatant la non-comparution de la société EPICERIE DU ROC EURL et la régularité de son assignation par signification à domicile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile. Au fond Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal […] de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 11 février 2025, date de la mise en demeure, vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, et la somme de 251,88 €. La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l'ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 1 septembre 2025, date de la demande en justice, vu l'article 1343-2 du code civil. S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement par la société EPICERIE DU ROC EURL, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l'article 1231-6 du code civil. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société EPICERIE DU ROC EURL qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens. Et par application de celles de l'article 700 du même code, la société EPICERIE DU ROC EURL sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à 300 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate la non-comparution de la société EPICERIE DU ROC EURL, Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire, Condamne la société EPICERIE DU ROC EURL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.209,04 € (MILLE DEUX CENT NEUF EUROS ET QUATRE CENTIMES) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 11 février 2025, et la somme de 251,88 € (DEUX CENT CINQUANTE ET UN EUROS QUATRE VINGT HUIT CENTIMES), Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 1er septem
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.