Tribunal de commerce de Libourne, 13 janvier 2026, n° 2025001228
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Libourne
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DES DELIBERES - CONTENTIEUX
- Date
- 13 janvier 2026
- Numéro
- 2025001228
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Le Tribunal rappelle qu'en vertu de l'article 1119 du code civil, confirmé par l'article L. 441-1 du code de commerce, les conditions générales d'une partie à un contrat ne s'imposent à l'autre partie qu'à la condition que celle-ci en ait eu connaissance et qu'elle les ait expressément acceptées, même en cas de relations commerciales suivies. La société REA n'apportant aucun élément prouvant que la SARL GARAGE DEBENAT ait accepté ses conditions générales de vente, le Tribunal dira qu'ell […] distinct de celui en réparation duquel viendront les intérêts de retard au taux légal qui seront ordonnés. En conséquence, le Tribunal déboutera la SARL GARAGE DEBENAT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les frais liés à l'expertise amiable Les frais d'expertise ayant été intégralement pris en charge par sa compagnie d'assurance, le Tribunal déboutera la SARL GARAGE DEBENAT de sa demande de prise en charge des frais liés à l'expertise amiable contradictoire. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant à l'instance, la société REA sera condamnée aux entiers dépens. Pour faire valoir ses droits, la SARL GARAGE DEBENAT a dû engager des frais qu'il ne serait pas équitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal condamnera la société REA à payer à la SARL GARAGE DEBENAT une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur l'exécution provisoire Constatant que la nature de cette affaire n'est pas incompatible avec l'exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu'elle est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, SE DECLARE compétent ; ORDONNE la résolution du contrat de vente du véhicule FORD TRANSIT CUSTOM initialement immatriculé 1 VNA 374 conclu le 29 mars 2022 ; CONDAMNE la société REMARKETING EUROPÉENNE AUTOMOBILE à payer à la SARL GARAGE DEBENAT la somme de 36 040 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ; CONDAMNE la société REMARKETING EUROPÉENNE AUTOMOBILE à procéder, simultanément au remboursement, à l'enlèvement à ses frais du véhicule sur le parc de la SARL GARAGE DEBENAT ; DEBOUTE la SARL GARAGE DEBENAT du surplus de ses demandes ; DEBOUTE la société REMARKETING EUROPÉENNE AUTOMOBILE de l'ensemble de ses demandes ; COND
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.