Tribunal de commerce de Béziers, 1 décembre 2025, n° 2025005961
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Béziers
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 1 décembre 2025
- Numéro
- 2025005961
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de Mme Elsa DELFIEU et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant. Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doi […] TO ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d'examiner les mérites de son argumentation. Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l'audience, les demandes de la SAS LOCAM paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit. En conséquence, Il convient de constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers. Il convient de condamner LA SAS JMP PIECES AUTO à payer à la SAS LOCAM la somme de 6 300.01€ avec intérêts au taux légal à compter du 24/05/2023. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code Civil. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Il convient de condamner la SAS JMP PIECES AUTO à payer à la SAS LOCAM la somme de 1500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il convient de condamner la SAS JMP PIECES AUTO aux entiers dépens de la présente décision.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, en premier ressort, CONSTATE l'absence aux débats de la SAS JMP PIECES AUTO. DIT que la présente décision est réputée contradictoire. Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu les articles 1103, 1193,1225, 1344, 1231 et suivants du Code Civil, Vu le contrat de location souscrit le 28 juin 2022 et son article 18, Vu la lettre de mise en demeure adressée à la SAS JMP PIECES AUTO visant la clause résolutoire, Vu l'absence de paiement dans le délai de huit jours de la lettre de mise en demeure, imparti au locataire, Vu la clause résolutoire prévu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.