Tribunal de commerce de Montpellier, 15 décembre 2025, n° 2022000536

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRES COURANTES
Date
15 décembre 2025
Numéro
2022000536

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL : Sur l'homologation du rapport d'expertise : Les dispositions du Code de procédure civile, et notamment le principe du contradictoire ont été respectés lors de la procédure d'expertise judiciaire menée par M. [G] ; Toutefois la société AGRIMAT conteste les conclusions de ce rapport, en s'appuyant sur le fait que, comme son K-Bis l'indique, elle n'est qu'un vendeur de matériaux de construction, et non un professionnel de la pose de menuiseries ; Or dans son rapport, l'expert r […] ompte, le préjudice moral doit être réel, certain et personnel ; En l'espèce, aucun élément probant n'est produit pour établir l'existence d'une « atteinte aux sentiments » de la personne ; De plus, les « tracas » invoqués, non seulement ne sont étayés d'aucuns éléments, mais relèvent d'un différend ordinaire et ne présent pas le caractère de gravité nécessaire pour justifier une réparation ; En conséquence, le Tribunal DEBOUTERA la SASU RENOV & SENS de ses demandes au titre du préjudice moral ; Sur l'article 700 et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, la SASU RENOV & SENS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de condamner la Société AGRIMAT à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Par l'application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société AGRIMAT qui perd son procès ; Ceux-ci intègrent les frais d'expertise judiciaire qui resteront ainsi à la charge de la société AGRIMAT. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu 9 du Code de Procédure Civile ; Vu les articles 1102, 1217, 1604 et 1611 du Code Civil Vu les pièces du dossier ; HOMOLOGUE dans son intégralité le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [G] le 8 février 2024. DIT que les menuiseries livrées par la société AGRIMAT sont non-conformes au devis n°00033 accepté par la SASU RENOV & SENS. DIT que la non-conformité des menuiseries livrées par la société AGRIMAT est de l'entière responsabilité de celle-ci. DIT que la société AGRIMAT a livré à la SASU RENOV & SENS ses menuiseries après deux
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.