Tribunal de commerce de Montpellier, 2 juillet 2025, n° 2023012862
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 2 juillet 2025
- Numéro
- 2023012862
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le Tribunal : Sur les actes de concurrence déloyale : Madame [T] [H] est une ancienne salariée de l'INSTITUT [L] [P], Le document de rupture du contrat de travail entre l'INSTITUT [L] [P] et Madame [T] [H] mentionne une clause spécifique à la non-utilisation par la salariée du fichier clients et du fichier de prospection commerciale, Le contrat de mission de prospection signé entre les parties ne comprend pas de suivi de clientèle et de services après- vente et comporte une clause de con […] t en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues », La procédure a été diligentée par l'INSTITUT [L] [P] en février 2023, Dès lors le Tribunal, AUTORISERA Madame [T] [H] épouse [Y] à s'acquitter de sa dette par 12 versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les 30 jours de la signification du présent jugement, et que faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit exigible, Sur l'article 700 du Code de procédure civile, Pour faire reconnaitre ses droits, l'INSTITUT [L] [P] a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Madame [T] [H] épouse [Y] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLERA que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, CONDAMNERA Madame [T] [H] épouse [Y], qui succombe, aux entiers dépens,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejetant toute autre demande des parties, Vu les articles 1240 et suivants, 1343-5 du Code civil, Vu les articles 378 514, 696 et 700 du Code procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites, CONDAMNE Madame [T] [H] épouse [Y] à verser à l'INSTITUT [L] [P] la somme de 43.931,25 € en réparation du préjudice financier lié à l'économie injustement réalisée, DÉBOUTE l'INSTITUT [L] [P] de ses demandes au titre de la perte de chance à hauteur de 9.234 €, DEBOUTE l'INSTITUT [L] [P] de sa demande de la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.