Tribunal de commerce de Montpellier, 15 octobre 2025, n° 2024000968

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
15 octobre 2025
Numéro
2024000968

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur l'exécution des prestations prévues au contrat : Le Tribunal de céans constate, à la lecture des pièces versées au débat par [I] [B], qu'aucun document, compte rendu, publication ne vient démontrer la matérialité de l'accompagnement stratégique prévu au contrat et fixé en ces termes : « évaluation préliminaire, audit concurrentiel national, configuration & optimisation technique, création de la stratégie publicitaire, production du livrable final » puis « création de l' […] fiches de temps produites au débat. De plus aucun livrable n'est versé au débat. En l'absence de livrables tangibles venant corroborer l'état déclaratif du temps et des prestations prévus au contrat, le Tribunal de Céans déboutera [I] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions. Sur la demande de dommages & intérêts pour procédure abusive : Le tribunal de céans constate qu'aucun moyen de droits ou de faits n'est versé dans les écritures de la requérante qui n'étaye pas sa demande par des éléments de preuve. Le tribunal de céans constate également une erreur de plume à la page 4 des conclusions de [C] [U] : « OCCASOUNEUF » est cité au lieu de « [I] [B] ». Le Tribunal de Céans déboutera donc [C] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur l'article 700 : Le Tribunal condamnera [I] [B] à payer à [C] [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code civil ainsi qu'aux entiers dépens compte tenu du fait qu'il serait inéquitable de faire porter les frais de l'instance à la partie adverse qui a dû engager les frais pour défendre ses intérêts. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu le Code civil, vu les pièces versées au débat, DEBOUTE la Société [I] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, DEBOUTE la Société [C] [U] de sa demande de condamnation de la partie adverse au règlement de la somme de 3000 euros à titre légitime de dommages et intérêts pour procédure abusive, SUBSTITUE le présent jugement à l'ordonnance du 12 octobre 2023 délivrée par le tribunal de commerce de Montpellier, CONDAMNE la société [I] [B] à régler à la requérante la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.