Tribunal de commerce de Montpellier, 17 décembre 2025, n° 2024003891
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 17 décembre 2025
- Numéro
- 2024003891
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 1416 du Code de procédure civile, « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance » ; En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 février 2024 a été signifiée le 14 mars 2024 à la SARL H2M INVESTISSEMENTS et à Monsieur [C] [D]. L'opposition a été formée le 18 mars 2024 ; L'opposition ayant été exercée dans les formes et délais légaux, elle sera déclarée recevable. Sur la qualité […] s la preuve de l'existence, de la nature et du montant de la créance qu'elle revendique, elle sera déboutée de sa demande en paiement. Sur les demandes reconventionnelles pour procédure abusive L'exercice par la SA FRANFINANCE d'une action fondée sur une créance régulièrement cédée ne caractérise pas un abus du droit d'agir ; Les demandes formées sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile seront par conséquent rejetées. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, la SARL H2M INVESTISSEMENTS et Monsieur [C] [D] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ; Il y a lieu de condamner la SA FRANFINANCE à leur payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la SA FRANFINANCE qui succombe à la procédure supportera les entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la décision est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 1416 du Code de procédure civile, Vu les pièces du dossier, Rejetant toute autre demande des parties, DÉCLARE recevable l'opposition formée par la SARL H2M INVESTISSEMENTS et Monsieur [C] [D] à l'ordonnance d'injonction de payer n°2024000418 rendue le 15 février 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Montpellier ; MET à néant ladite injonction ; DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de l'ensemble de ses demandes en paiement ; DÉBOUTE la SARL H2M INVESTISSEMENTS et Monsieu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.