Tribunal de commerce de Montpellier, 2 juillet 2025, n° 2024008799
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 2 juillet 2025
- Numéro
- 2024008799
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL, Le 12 janvier 2024, le Tribunal de commerce de Montpellier, par ordonnance n° IP 2024000108, a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par la société [B] TT MONTPELLIER, injonction de payer portant sur la somme en principal de 162 892.42 €, Sur le fondement de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 12 janvier 2024 a été effectuée par dans les formes et délais légaux, elle sera déclarée recevable en la fo […] é honorées avant que le cinquième chèque ne soit rejeté pour défaut de provision. L'article 1710 du Code civil, relatif au louage d'ouvrage, prévoit que « le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles » La société [B] TT [Localité 1] a effectivement mis à disposition de la société SRB CONSTRUCTION des travailleurs intérimaires, prestations pour lesquelles un prix a été convenu et facturé, la société SRB CONSTRUCTION ne conteste ni la réalité des prestations, ni le montant des sommes réclamées, ce qui confirme l'existence d'une obligation de paiement à la charge de cette dernière, La société SRB CONSTRUCTION n'entend pas contester le montant des sommes dues à la société [B] TT [Localité 1], Dès lors le Tribunal, Fixera la créance de la Société [B] TT [Localité 1] au passif chirographaire de la Société SRB CONSTRUCTION à hauteur de 108.594,92 €, Condamnera la Société SRB CONSTRUCTION, qui succombe, aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'injonction de payer et d'opposition.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 1710 du Code civil, Vu les articles 696, 1416 et 1420 du Code de procédure civile, Vu l'article L 622-22 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Déclare recevable en la forme l'opposition de la société SRB CONSTRUCTION à l'ordonnance n° IP 2024000108 rendue le 12 janvier 2024, par Madame la Présidente du tribunal de commerce de Montpellier au profit de la société [B] TT MONTPELLIER, Se substituant à la dite ordonnance et jugeant à nouveau, FIXE la créance de la Société [B] TT [Localité 1] au passif chirographaire de la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.