Tribunal de commerce de Montpellier, 8 décembre 2025, n° 2024013627

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRES COURANTES
Date
8 décembre 2025
Numéro
2024013627

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : Sur la compétence territoriale du Tribunal L'exception d'incompétence territoriale a été soulevée par la société SYNERGIES TECH au profit du Tribunal des Affaires Commerciales de Lyon avant toute défense au fond. Dès lors, elle est donc recevable. L'article 1406 alinéa 2 du Code de procédure civile, en matière d'injonction de payer, le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis et que ce même article dans son alinéa 3 précise que […] étence en demandant dans sa requête en injonction de payer, qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente. La société SYNERGIES TECH, suite à sa requête, a fait signifier par voie d'huissier de justice l'ordonnance d'injonction de payer de Madame le Président du Tribunal de commerce de Montpellier à l'encontre de la société PHARMACIE DES VIGNES qui a donc fait opposition devant le Tribunal de commerce de Montpellier. Dès lors, la société SYNERGIES TECH, qui a usé de la faculté que permet l'article 1408 de préciser dans son injonction de payer le Tribunal compétent en cas d'opposition à injonction de payer de la société PHARMACIE DES VIGNES, est bien fondée à se prévaloir de la clause attributive de compétence. La juridiction de céans renverra, en conséquence, l'affaire devant le Tribunal des affaires économiques de Lyon, en application de l'article 1408 du Code de procédure civile. Sur les autres demandes : L'équité justifie de rejeter les demandes des parties formulées au visa de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 82 et 1408 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, SE DECLARE incompétent pour connaitre du présent litige, RENVOIE l'affaire devant le Tribunal des affaires économiques de Lyon, DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par les soins du Greffe à la juridiction ainsi désignée à défaut d'appel conformément aux dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile, REJETTE les demandes formulées par les parties au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la PHARMACIE DES VIGNES
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.