Tribunal de commerce de Montpellier, 4 février 2026, n° 2025006256

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
4 février 2026
Numéro
2025006256

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL : Concernant la demande de la BPS vis-à-vis de la Sté Mondial Peinture et de la Selarl EPILOGUE : Attendu que la Sté Mondial Peinture a été placée en redressement judiciaire le 02/10/25, Attendu qu'un jugement de jonction a été rendu le 10/12/25 entre l'affaire principale n° 2025006256 et l'assignation de la BPS à l'encontre de la Selarl EPILOGUE n° 2025013846, Attendu que le Juge-commissaire a une compétence exclusive pour admettre ou rejeter une créance déclarée ; Attendu q […] ssement judiciaire le 03/10/25 et qu'aux termes de l'article L 622-28 du code du commerce, le jugement d'ouverture d'une période de redressement suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sureté personnelle, Attendu que l'article 16 du CPC stipule que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, Le Tribunal rouvrira les débats pour entendre les Parties sur l'application de l'article L622-28 au cas d'espèce à une audience fixée le 20 mars 2026 à 10h30. Concernant les demandes de la Sté Mondial Peinture et de M. [S] : Attendu que la Sté Mondial Peinture et M. [S] sollicitent un échelonnement de la dette sur 24 mois, Attendu que la Sté Mondial Peinture a été placée en redressement judiciaire le 02/10/25, Attendu des dispositions de l'article L622-28 du code du commerce, Le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à statuer dans l'attente de l'audience du 20 mars 2026 à 10h30. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions de l'article L622-28 du Code de commerce, Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : FIXE la créance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD au passif de la Sté MONDIAL PEINTURE au montant de 54.190,44 €, outre intérêts au taux de 13.10 % l'an à compter du 12/03/25 jusqu'au 02/10/25 ; PRONONCE la réouverture des débats à une audience fixée le 20 mars 2026 à 10h30, aux fins d'entendre les Partie sur l'application de l'article L622-28 du Code de Commerce quant à l'action requise par BPS à l'encontre de M. [B] [S] en tant que caution ; RESERV
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.