Tribunal de commerce de Rennes, 6 novembre 2025, n° 2024F00224

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 3EME CHAMBRE
Date
6 novembre 2025
Numéro
2024F00224

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Le jugement mis en délibéré, sera contradictoire et en premier ressort eu égard au montant de la demande en principal. * Sur le rejet de certaines pièces Le Tribunal constate tout d'abord que certaines pièces justificatives produites par [T] ne sont pas traduites : * pièce n° 1 : l'extrait KBIS de la société [Q] METAL FORMING SOLUTIONS (en anglais), * pièce n° 4 : extrait de la comptabilité de la société [T] (chiffre d'affaires SAV avec la société MBMO sur la période de mars 2023 à ju […] à verser à la société MB [U] la somme de 17 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales. Le Tribunal déboute la société MB [U] du surplus de la demande exprimée à ce titre. * Sur l'article 700 du Code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, la société MB [G] [C] a engagé des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal condamne la société [Q] METAL FORMING SOLUTION à verser à la société MB [U] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal déboute la société MB [G] [C] du surplus de la demande exprimée à ce titre. * Sur les autres demandes Le Tribunal déboute la société MB [G] [C] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Le Tribunal déboute la société [Q] METAL FORMING SOLUTIONS du surplus de ses demandes, fins et conclusions. La société [Q] METAL FORMING SOLUTIONS qui succombe est condamnée aux entiers dépens et aux frais de l'instance. L'exécution provisoire étant de droit, il n'y aura pas lieu de l'écarter. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Rejette les pièces n°1 et n°4 produites par la société [Q] METAL FORMING SOLUTIONS, Constate l'absence de toute commande passée par la société MB [U] à la société [Q] METAL FORMING SOLUTIONS au cours de l'année 2022, Juge que l'absence de commandes ne prouve pas la volonté de la société MB [U] de mettre fin à la relation commerciale et ne constitue pas une rupture brutale de la relation
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.