Tribunal de commerce de Rennes, 19 décembre 2025, n° 2024F00458
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE 3EME CHAMBRE
- Date
- 19 décembre 2025
- Numéro
- 2024F00458
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Le Tribunal rappelle, compte tenu du montant de la demande en principal, que les parties étaient toutes représentées à l'audience, le jugement sera donc contradictoire et rendu en premier ressort. Sur le paiement de la facture En application des dispositions de l'article 1134 du Code civil, les contrats font la loi des parties. Il n'existe aucun motif pour s'opposer au règlement de la facture exigible dès lors que le matériel commandé a très exactement été livré sans qu'aucun reproche […] iété GM RENOV a refusé de signer la lettre de voiture lors de la livraison du 31 mai 2024. De plus, il n'est pas démontré que le retard ou les difficultés allégués aient occasionné un dommage réel, certain et distinct. Faute de preuve suffisante, la demande indemnitaire pour résistance abusive, formée par la société GM RENOV, ne peut prospérer. En conséquence, le Tribunal déboute la société GM RENOV de sa demande indemnitaire à ce titre. Sur les autres demandes * Article 700 du Code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, la société DMO a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait injuste de laisser à sa charge ; la société GM RENOV est condamnée à lui verser la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal déboute la société DMO du surplus de sa demande à ce titre. * Autres demandes Le Tribunal déboute la société DMO du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Le Tribunal déboute la société GM RENOV de ses demandes, fins et conclusions. * Dépens La société GM RENOV qui succombe est condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Décerne acte à la société GM RENOV de ce qu'elle ne s'oppose pas au paiement de la facture à hauteur de 10 858,81 €, Condamne la société GM RENOV à payer à la société DMO la somme de 10 858,81 € TTC, Condamne la société GM RENOV à payer à la société DMO, une somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Condamne la société GM RENOV à payer à la société DMO, une somme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.