Tribunal de commerce de Rennes, 9 octobre 2025, n° 2025F00005

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 3EME CHAMBRE
Date
9 octobre 2025
Numéro
2025F00005

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur la compétence du Tribunal de commerce de Rennes L'article 48 du Code de procédure civile dispose que : Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée. En l'espèce, la lettre de mission, signée conjoi […] résente instance concerne les mêmes parties et ont une identité de demande et de cause avec l'affaire ayant donné lieu aux jugements du 13 février 2025 et du 19 juin 2025. De fait, elles sont irrecevables. Le Tribunal juge l'action de [J] SERVICES irrecevable au titre de l'autorité de la chose jugée. En conséquence, le Tribunal déboute la société [J] SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [W] [L] les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne la société BEAUTIFUL LIFE SERVICES à lui verser la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal déboute la société [W] [L] du surplus de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes Le Tribunal déboute la société [W] [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. La société BEAUTIFUL LIFE SERVICES, qui succombe, est condamnée aux dépens de l'instance. L'exécution provisoire, qui est de droit, n'est pas écartée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Se déclare compétent pour avoir à juger de cette affaire, Juge irrecevables les demandes de la société BEAUTIFUL LIFE SERVICES du fait des jugements du Tribunal de céans, prononcés en date du 13 février 2025 et du 19 juin 2025, et ce, en regard de l'autorité de la chose jugée, Déboute la société BEAUTIFUL LIFE SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamne la société BEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.