Tribunal de commerce de Rennes, 18 septembre 2025, n° 2025F00250

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 2EME CHAMBRE
Date
18 septembre 2025
Numéro
2025F00250

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement au titre des factures non réglées Le Tribunal constate, au vu des pièces produites : * Qu'il existe un accord commercial de distribution de bières entre la société KRONENBOURG, le Brasseur et Mme [F], le débitant de boissons, signé le 1 […] énalités d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal » Il convient de faire application de cette disposition contractuelle. De tout ce qui précède, Mme [F] est condamnée à payer à la société [Q] [A] la somme de 10 972,77 €, outre des pénalités de retard d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture jusqu'à parfait paiement. Ces pénalités ne se cumulent pas avec les intérêts légaux. La société [Q] [A] est déboutée du surplus de sa demande. Par ailleurs, Mme [F] est condamnée à payer à la société [Q] [A] la somme de 440 € au titre des frais de recouvrement. Sur les autres demandes Pour faire valoir ses droits, la société [Q] [A] a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal condamne Mme [F] à payer la somme de 1 000 € à la société [Q] [A] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [Q] [A] est déboutée du surplus de sa demande. Mme [F] qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure. L'exécution provisoire est de droit, il n'y a pas lieu de l'écarter. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Condamne Mme [F] à payer à la société [Q] [A] [Localité 1] – ILLE ET VILAINE la somme de 10 972,77 €, outre des pénalités de retard d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'échéance de chaque facture, jusqu'à parfait paiement, Condamne Mme [F] à payer à la société [Q] [A] [Localité 1] – [Localité 8] la somme de 440 € au titre des frais de reco
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.