Tribunal de commerce de Rennes, 19 mars 2026, n° 2025F00295
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE 2EME CHAMBRE
- Date
- 19 mars 2026
- Numéro
- 2025F00295
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur le respect des obligations du contrat de partenariat commercial L'article 1103 du Code civil prévoit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Le Tribunal constate que la société ETABLISSEMENTS FERRON fournit la copie du contrat de partenariat commercial signé avec la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE le 26 avril 2024. L'article 1 précise l'objet du contrat. « Le présent contrat a pour objet de déterminer les droits et obligations respect […] re. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE demande que soit écartée l'exécution provisoire. Elle précise que les éventuelles condamnations mises à sa charge entraineraient des conséquences manifestement excessives. La charge lui incombant d'établir les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut, le Tribunal constate que la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE ne verse pas les éléments nécessaires pour rapporter cette preuve. La société GARAGE DE LA CHAPELLERIE est déboutée de sa demande. Sur les autres demandes Pour faire valoir ses droits, la société ETABLISSEMENTS FERRON a dû engager des frais. Le Tribunal condamne la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE à payer à la société ETABLISSEMENTS FERRON la somme de 4 000 € au titre l'article 700 du Code de procédure civile. La société ETABLISSEMENTS FERRON est déboutée du surplus de sa demande. La société GARAGE DE LA CHAPELLERIE qui succombe est condamnée aux dépens. La société ETABLISSEMENTS FERRON est déboutée du surplus de sa demande.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Constate la résiliation du contrat du 26 avril 2024 à la date du 19 mars 2026 aux torts exclusifs de la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE, Déboute la société ETABLISSEMENTS FERRON de sa demande de condamner la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE à produire ses derniers comptes annuels, Condamne la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE à payer à la société ETABLISSEMENTS FERRON la somme de 31 200
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.