Tribunal de commerce de Rennes, 11 décembre 2025, n° 2025F00335
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE 2EME CHAMBRE
- Date
- 11 décembre 2025
- Numéro
- 2025F00335
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du contrat de location Selon l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le contrat de licence d'exploitation de site internet a été signé le 10 mars 2023 par […] au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% et des intérêts de retard ainsi qu'une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10%…». L'article 11.5, de ces mêmes conditions, précise que : « chaque échéance impayée portera un intérêt de retard calculé au taux d'escompte légal, majoré de 5 points plus les taxes… ». Le courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure de régler les loyers impayés depuis le 10 janvier 2025 est daté du 6 mai 2025. De ce qui précède, la société [K] [M] est condamnée à payer la somme de 12 830,40 € TTC à la société LOCAM outres les intérêts de retard contractuels à compter du 6 mai 2025. Sur les autres demandes Pour faire valoir ses droits, la société LOCAM a dû engager des frais. La société [K] [M] est condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société LOCAM est déboutée du surplus de sa demande. La société [K] [M] qui succombe est condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Condamne la société [K] [M] à payer à la société LOCAM la somme de 12 830,40 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 6 mai 2025, date de la mise en demeure, Condamne la société [K] [M] à payer à la société LOCAM la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance, et déboute la société LOCAM du surplus de sa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.