Tribunal de commerce de Rennes, 3 février 2026, n° 2025F00341

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 1ERE CHAMBRE
Date
3 février 2026
Numéro
2025F00341

Extrait : motifs et dispositif

Les discussions ont continué entre les deux parties, la société défenderesse s'engageant à livrer elle-même le matériel, mais ajournant sous des prétextes divers, la livraison ou le remboursement de la somme payée, et ce, jusqu'à ce jour, soit presque un an après avoir été payée. Dans ce contexte, la société [T] [U] a fait délivrer une mise en demeure par voie de commissaire de justice, à la société BATTI [U] SAS, le 25 juillet 2025, la sommant, dans un délai de 10 jours à compter de la réceptio […] pas délivré la marchandise, pour des raisons qui lui sont propres. Ces échanges sont très longs, mais très explicites. Le Tribunal constate que la marchandise n'ayant pas été livrée, il FERA DROIT à la demande de [T] [U], de la résolution du contrat aux torts du vendeur, soit la société BATTI [U]. En conséquence, il CONDAMNERA la société GROUPE BATTI [U] à payer à la société [T] [U] SRL, la somme de 8 400 €, réglée pour l'achat de l'engin, plus la somme de 1 000 euros réglée pour le transport qui n'a jamais pu avoir lieu, assortie des intérêts légaux, à compter de la mise en demeure. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [T] [U] SRL les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits et le Tribunal CONDAMNERA la société GROUPE BATTI [U] SAS, à payer à la société [T] [U] SRL la somme de 2 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le Tribunal CONDAMNERA la société GROUPE BATTI [U] SAS aux entiers dépens de l'instance. Le Tribunal DIRA qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de plein droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile : FAIT DROIT à la demande de [T] [U] SRL, de la résolution du contrat aux torts du vendeur, soit la société BATTI [U] SAS. CONDAMNE la société GROUPE BATTI [U] SAS à payer à la société [T] [U] SRL, la somme de 8 400 €, réglée pour l'achat de l'engin, plus la somme de 1 000 euros réglée pour le transport qui n'a jamais pu avoir lieu, assortie des intérêts légaux, à compter d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.