Tribunal de commerce de Rennes, 19 mars 2026, n° 2025R00160
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE REFERES
- Date
- 19 mars 2026
- Numéro
- 2025R00160
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la de […] société SMG de produire son projet de décompte final, * La signification du 14 août 2025 d'une lettre de notification du décompte général et définitif, * Un courrier de son conseil mettant à nouveau en demeure la société SMG de payer les sommes précédemment réclamées. La société SMG qui n'a pas conclu n'a pu produire la contestation susceptible d'avoir été émise dans le délai de quinze jours. Par ailleurs, la société COREVA précise qu'elle entend contester les pénalités qui lui sont appliquées par la société [Adresse 4]. De surcroit, la preuve des retards imputables à la société SMG n'est pas établie. De plus, la société COREVA produit le décompte général et définitif de la société [Adresse 4] qui indique, qu'il reste dû à la société SMG la somme de 13 841,30 €. De tout ce qui précède, il existe une contestation sérieuse qui n'est pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence. En conséquence, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir. La société COREVA sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La société COREVA sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre de ce Tribunal, faisant fonction de juge des référés, Assistée de Jeanne AUBRY, Greffière d'audience, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe réputé contradictoire et en premier ressort, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, * Déboutons la société COREVA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, * Condamnons la société COREVA aux dépens, Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.