Tribunal de commerce de Bordeaux, 25 février 2026, n° 2026L00273
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- MERCREDI
- Date
- 25 février 2026
- Numéro
- 2026L00273
Extrait : motifs et dispositif
JUGEMENT HOMOLOGUANT UNE TRANSACTION DANS LE CADRE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE SASU SOBLACO TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5 ème CHAMBRE Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, Xavier BIANNE, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges, Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 25 février 2026, Le Ministère Public ayant été avisé, Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions Président de Chambre, Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier d'audience, Vu la requête qui précède, Vu les dispositions des articles L.642-24 et R.642-41 du Code du Commerce, Vu la transaction signée entre les parties, La SELARL PHILAE, [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur de la société SOBLACO, demande au Tribunal d'homologuer la transaction qui est intervenue entre elle-même et la société SAS GGC, l'Etablissement public AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITATION DE BORDEAUX METROPOLE, et la société AXANIS, La société SOBLACO dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire, A la barre, La SELARL PHILAE, en la personne de Maître [L] [F], maintien sa demande d'homologation, La transaction conclue est conforme à l'autorisation donnée par Monsieur le Juge-Commissaire et à l'intérêt des créanciers, Il y a donc lieu d'homologuer la transaction intervenue, Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Constate la non-comparution de la société SOBLACO et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Après avoir avisé le Ministère Public, Homologue la transaction intervenue pour être exécutée en toutes ses dispositions, Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI VINGT-CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.