Tribunal de commerce de Grenoble, 1 décembre 2025, n° 2023J00244

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
1 décembre 2025
Numéro
2023J00244

Extrait : motifs et dispositif

Motifs du jugement : Sur la demande de jonction En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction d'instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. M. [N] demande à la juridiction que les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2023J00244 et 2024J00401 soit jointes car rendant compte en raiso […] , il y a lieu de débouter M. [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Sur les autres demandes Au regard des décisions qui précèdent, il y a lieu de débouter M. [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, de sorte que M. [Z] [N] sera condamné à la somme de 1 500€ de ce chef. M. [Z] [N] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de la présente instance L'exécution provision étant de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, et n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à l'écarter PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : REJETTE la demande de jonction des procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2023J00244 et 2024J00401. REJETTE la demande d'exclusion de la pièce n°5-2. JUGE que M. [N] est en mesure de faire face à son engagement de caution au jour de l'appel en paiement DISPOSITIF : En conséquence, CONDAMNE M. [Z] [N] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 92 738,20€, outre intérêts au taux de 4,95% à compter du 19 avril 2023. REJETTE la demande de voir condamner M. [R] [I] à relever et garantir M. [Z] [N] de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires et dépens, prononcés à son encontre. DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. CONDAMNE M. [Z] [N] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 500€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. DEBOUTE M. [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNE M. [Z] [N] aux entiers dépens de la présente instance e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.