Tribunal de commerce de Grenoble, 14 octobre 2025, n° 2025F00774

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
14 octobre 2025
Numéro
2025F00774

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 14/10/2025 JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F774 Procédure 2025RJ0236 SAUVEGARDE : La SARL CHIZMY [Adresse 1] Date d'ouverture : 15/04/2025 Juge-Commissaire : Monsieur BAZES Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Administrateur : SELAS AJ UP prise en la personne de Me [G] [L] Mandataire Judiciaire : SELARL [E] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [E] Le tribunal a été saisi de la présente instance le […] ion de la procédure, soit la présentation d'un plan de sauvegarde. Le mandataire judiciaire indique qu'il n'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation de la procédure de sauvegarde de la SARL CHIZMY, les prochains mois de la période d'observation devront, in fine, permettre de mesurer l'impact des diverses mesures de restructuration mises en place par la direction, et de constater l'atteinte ou non des objectifs prévisionnels. M. [D] [P], gérant de la SARL CHIZMY qui a régulièrement comparu en chambre du conseil assisté de Me BOURREL, avocate au Barreau de Lyon, substituée par Me CLARY, précise à cet égard qu'un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan. Le juge-commissaire émet également un avis favorable au renouvellement de la période d'observation de la SARL CHIZMY. Il résulte des éléments rapportés au tribunal que l'entreprise devrait être en mesure d'améliorer sa situation et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement qui rend nécessaire le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 14 avril 2026. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE A l'égard de : La SARL CHIZMY Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire, Vu l'article L.621-3 du code de commerce, RENOUVELLE jusqu'au 14 avril 2026 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité. DIT que le tribunal procèdera à un nouvel examen de l'affaire à l'audience du 08 avril 2026 à 09:00. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Philippe PASTEUR Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL Signe electroniquement par Philippe PASTEUR Signe electroniquement par Guilla
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.