Tribunal de commerce de Grenoble, 24 septembre 2025, n° 2025F01858
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 24 septembre 2025
- Numéro
- 2025F01858
Extrait : motifs et dispositif
Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience. Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil auprès de M. [G] [R], président de la SAS SOCIETE [R] établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Attendu que le débiteur expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 300 000€. Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, tout redressement de son entreprise s'avérant impossible.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public, Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce, CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE La SAS SOCIETE [R] [Adresse 1] Société par actions simplifiée Pâtisserie, chocolaterie, confiserie, glacier, boulangerie, fabrication, achat et vente de tous produits de pâtisserie, chocolaterie, boulangerie, viennoiserie, croissanterie, traiteur, confiserie, commerce de détail de produits de petite restauration, sandwichs, pizzas, quiches, vente à e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.