Tribunal de commerce de Grenoble, 19 novembre 2025, n° 2025J00284

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
19 novembre 2025
Numéro
2025J00284

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision : Vu les articles 1302 et suivants du Code civil, Vu l'article 1352-7 du code civil Attendu que la défenderesse n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour, Que l'assignation lui a bien été délivrée à personne, Le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 476 du code de procédure civile. Attendu que la société SOLUTIONS 30 ETC verse aux débats les tableaux récapitulatifs des interventions réalisées par la société FIBRE ACTION pour la période du 16 juillet 2020 au 31 mai 2021 faisant état des montants affectés au prestataire FIBRE ACTION. Qu'elle produit le courrier de mise en demeure en date du 7 septembre 2024 adressé à la société FIBRE ACTION de demande de règlement des rattrapages de facturation. Qu'il ressort de ces éléments que le montant total s'élève à 24 161€ TTC. Que les éléments fournis visent à démontrer la réalité de la créance invoquée et des démarches entreprises pour la recouvrer, Que la société FIBRE ACTION ne répond pas. En conséquence, le tribunal condamnera la société FIBRE ACTION à payer à la société SOLUTIONS 30 ETC la somme 24 161€ TTC en principal, outre les intérêts calculés sur le principal, à compter du 17 septembre 2024 date de la mise en demeure. Attendu que la société SOLUTIONS 30 ETC a dû engager des frais pour faire valoir ses droits et que la société FIBRE ACTION succombe, celle-ci sera condamnée, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme arbitrée à 2 000€, outre le paiement des entiers dépens de l'instance ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT CONDAMNE la société FIBRE ACTION à payer à la société SOLUTIONS 30 ETC la somme de 24 161€ TTC en principal, outre intérêts calculés sur le principal à compter du 17 septembre 2024 date de la mise en demeure. CONDAMNE la société FIBRE ACTION à payer la somme de 2 000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société FIBRE ACTION aux entiers dépens de l'instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Olivier FAVELIN Signe electroniqueme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.