Tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, 3 novembre 2025, n° 2025R00017
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Lons-le-Saunier
- Date
- 3 novembre 2025
- Numéro
- 2025R00017
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE JUGE DES REFERES : Attendu que la Société ENTREPRISE DAMIN sollicite la condamnation de la Société ODBX CLUB à lui régler la somme de 73 101,32 euros au regard de l'avancement des travaux contractualisés entre les parties ; Que pour s'opposer à cette demande, la Société ODBX CLUB explique que l'assignation est nulle et de nul effet et que le Juge des Référés est incompétent pour connaître des demandes de la Société ENTREPRISE DAMIN ; Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la fin de no […] statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »; Attendu qu'il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision ; Attendu que la Société ENTREPRISE DAMIN a dû engager des frais de justice irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts ; qu'il y a lieu de lui allouer en conséquence la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que les dépens restent à la charge de la partie qui succombe ; PAR CES MOTIFS Le Juge des référés STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE CONDAMNONS la Société ODBXCLUB à payer à titre provisionnel à la Société ENTREPRISE DAMIN la somme de 73 101,32 euros TTC outre intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à partir du 14 Mai 2025, date de la mise en demeure ;
DISPOSITIF : ORDONNONS l'exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNONS la Société ODBX CLUB à payer à la Société ENTREPRISE DAMIN la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS ODBXCLUB aux dépens prévus à l'article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Christophe SAVEL Le Greffier Monsieur Sylvain JUTHIER-SCHAICH Signe electroniquement par Christophe SAVEL Signe electroniquement par Sylvain JUTHIER-SCHAICH, commis-greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.