Tribunal de commerce de Roanne, 18 juin 2025, n° 2024R00014

Juridiction
Tribunal de commerce de Roanne
Chambre ou formation
Contentieux Général
Date
18 juin 2025
Numéro
2024R00014

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS [J] LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que «_Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; La demande a été engagée suite à un renvoi du juge des référés à une audience du fond du tribunal de commerce de ROANNE le 20 Novembre 2024. La demande de la société FL ENGENEERING est régulière et recevable. L'article 1103 du Code Civil dis […] re reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 1.500,00 € à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera le demandeur du surplus de sa demande de ce chef ; Sur les dépens Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe en ses prétentions. Sur l'exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutable. En outre la partie succombant n'a ni motivé ni même demandé une exemption à cette exécution provisoire de droit. Néanmoins, l'article 514-1 du code de Procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ». En l'espèce et vu la nature de l'affaire, le tribunal n'estime pas nécessaire que soit écartée l'exécution provisoire de ce jugement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire. Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 472 du code de procédure civile, Vu les conclusions et les pièces versées aux débats, Dit que la demande est régulière, recevable et bien fondée, Sur la demande principale Fixe au passif de la procédure de la société GROUPE ALUFERMA la créance de la société FL ENGENEERING à la somme de 23.520,32 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société GROUPE ALUFERMA à payer à la société FL ENGENEERING, la s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juillet 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.