Tribunal de commerce de Roanne, 18 mars 2026, n° 2025F00039
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Roanne
- Chambre ou formation
- Contentieux Général
- Date
- 18 mars 2026
- Numéro
- 2025F00039
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION L'opposition a été régulièrement formée dans les délais et formes prévus par l'article 1416 du code de procédure civile, il y a donc lieu de déclarer cette opposition recevable ; Les parties ont régulièrement comparues à l'audience. Il résulte des explications des parties et des documents produites à la cause que : Sur l'irrégularité de l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer L'article 656 du code de procédure civile dispose : « Si personne ne pe […] sommes dues… » En l'espèce, M. [J] [S] ne produit aucun élément permettant de déterminer sa situation actuelle et ne fait aucune proposition de modalités d'échelonnement de sa dette. Il n'y a donc pas lieu d'accorder des délais de paiement. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Le Tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur à l'injonction a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge; le Tribunal condamnera M. [J] [S] défendeur à l'injonction à lui payer la somme de 1.000 Euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront supportés par M. [J] [S], défendeur à l'injonction qui succombe en ses prétentions. Sur l'exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutables. En l'espèce et vu la nature de l'affaire, le Tribunal estime nécessaire que soit écartée l'exécution provisoire de ce jugement, le double degré de juridiction devant profiter à M. [J] [S].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, qui se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer suscitée. Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 656,659 du code de procédure civile, Vu l'article L332-1 du code de la consommation, Vu les articles 2302,1343-5 du code civil, Vu l'article L643-1 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties ; Déclare recevable en la forme l'opposition. Au fond, Déboute M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Rejette l'opposition et condamne M. [J] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGO
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.