Tribunal de commerce de Roanne, 12 décembre 2025, n° 2025R00016
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Roanne
- Chambre ou formation
- Délibéré Référés
- Date
- 12 décembre 2025
- Numéro
- 2025R00016
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en droit dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; Attendu qu'il résulte : * que la demande de la société SEBM tend au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3.426,06 Euros TTC en principal représentant la somme que reste lui devoir la société TECHNI CONCEPT suite à la fourniture et la livraison de marchandises ; * que le devis accepté et la facture sont joints au dossier ; * que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui, et n'a communiqué aucun élément de contestation de la demande ; * que la demande en paiement paraît juste et bien fondée, au vu des pièces produites, et qu'elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ; Sur la demande d'intérêts moratoires Attendu que le demandeur produit une lettre recommandée du 30 Juin 2025 de mise en demeure réceptionnée par le défendeur le 2 Juillet 2025 cette somme portera donc intérêts au taux légal à compter de cette date ; Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner le défendeur à lui payer la somme de 2.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de le débouter du surplus de sa demande ; Sur les dépens Attendu que par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile les dépens seront mis à la charge du défendeur ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond. Vu les articles 1103 du code civil et 873 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence Vu les pièces produites aux débats, Sur la demande principale et les intérêts moratoires Jugeons que la créance de la société [Localité 2] à l'encontre de la société TECHNI CONCEPT au titre de la facture du 29 Novembre 2024 n'est pas sérieusement contestable. Condamnons la société TECHNI CONCEPT à payer, à titre provisionnel et en deniers ou quittances, à la société [Localité 2] la somme de 3.426,06 Euros TTC, outre intérêts
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.