Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 16 décembre 2025, n° 2024J00050

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Etienne
Date
16 décembre 2025
Numéro
2024J00050

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS ET DECISION 1- Sur la demande principale de la société LOCAM Attendu que la société LOCAM sollicitait initialement le règlement de la somme de 24 427,57 € au titre des loyers échus impayés des contrats 1497731, 1497740 et 1491158 et de la clause pénale ; Attendu que la société [K] FRANCE indique avoir réglé 17 263,11 € le 26 janvier 2023 et 10 02,36 € le 8 mars 2024, ce que la société LOCAM ne conteste pas ; Attendu que la société LOCAM sollicite désormais la somme de 10 905,04 € au titre […] e que le Tribunal juge que l'intégralité des loyers mentionnées dans l'assignation de la société LOCAM ont été réglés et que les matériels, objets des contrats deviennent la propriété de la société [K] FRANCE ; Attendu que le Tribunal n'a pas pu se prononcer sur le quantum des demandes de la société LOCAM, qu'il ne se prononce pas davantage sur le fait que l'intégralité des loyers a été réglé, pas plus que sur la propriété du matériel et rejette en conséquence ces demandes formulées par la défenderesse ; 3- Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que compte tenu des circonstances de l'instance, le Tribunal déboutera les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; 4- Sur les dépens Attendu que compte tenu des circonstances de l'instance, les dépens seront supportés par la demanderesse ; 5- Sur l'exécution provisoire Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Déboute la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes ; Prend acte du règlement de la somme de 10 062,36 € le 8 mars 2024 par la société [K] FRANCE (venant aux droits de la SAS [K] RHONE-ALPES AUVERGNE suite à apport partiel d'actifs) à la société LOCAM ; Rejette les demandes de la société [K] FRANCE (venant aux droits de la SAS [K] RHONE-ALPES AUVERGNE suite à apport partiel d'actifs) visant à voir juger que l'intégralité des loyers mentionnées dans l'assignation de la société LOCAM ont été réglés et qu'à la fin du contrat les matériels, objets des contrats, deviennent la propriété de la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.