Tribunal de commerce du Puy-en-Velay, 21 février 2025, n° 2023J00037
- Juridiction
- Tribunal de commerce du Puy-en-Velay
- Date
- 21 février 2025
- Numéro
- 2023J00037
Extrait : motifs et dispositif
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le vingt et un février deux mille vingt-cinq, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinea 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Viviane MASSONNEAU, président, et par Madame Marie-Céline FREYCHET, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. Rôle n° 2023J37 ENTRE * La SAS ADISTA [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] 323 159 715 DEMANDEUR - représenté(e) par CABINET GAUSSEN IMBERT […] été ADISTA de toutes ces demandes. 3.3 Sur l'article 700 du Code de procédure civile Pour faire connaître ses droits, la société TNT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de condamner la société ADISTA à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 3.4 Sur les dépens En application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société ADISTA. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce du Puy-en-Velay, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort : DIT que les demandes de la société ADISTA sont recevables mais mal fondées ; CONSTATE la résiliation des contrats entre les sociétés ADISTA et TNT ; DIT que la société ADISTA a cessé de fournir les prestations commandées à compter du mois d'avril 2022 par la société TNT ; DIT que c'est à bon droit que la société TNT a refusé de régler les factures présentées par la société ADISTA postérieurement au mois de mars 2022 ;
DISPOSITIF : En conséquence, DEBOUTE la société ADISTA de ses demandes ; CONDAMNE la société ADISTA à payer et porter à la société TNT la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; CONDAMNE la société ADISTA aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Marie-Céline FREYCHET Le Président Madame Viviane MASSONNEAU Signe electroniquement par Viviane MASSONNEAU Signe electroniquement par Marie-Celine FREYCHET, commis-greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.