Tribunal de commerce d'Orléans, 4 décembre 2025, n° 2025003386
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Orléans
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 4 décembre 2025
- Numéro
- 2025003386
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que l'article 1103 du Code Civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », Vu l'article 1353 du Code Civil :« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Attendu que la SARL REV'ALU est régulièrement titulaire d'un compte courant entreprise « EUROCOMPTE PRO » n° [XXXXXXXXXX01] dans les livre […] de : * au titre du prêt n°10278 37459 00020526202 : la somme de 12.296,41 € majorée des intérêts au taux contractuel de 3,05 % à compter du 26 juin 2024 jusqu'au jour du complet et parfait paiement, * au titre du solde débiteur bancaire : la somme de 5.492,74 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024 jusqu'au jour du complet et parfait paiement. 2. Sur la capitalisation des intérêts : Attendu que l'article 1343-2 du Code Civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] étant bien fondée à solliciter la capitalisation des intérêts, Le Tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil ; 3. Sur l'article 700 : Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la SARL REV'ALU à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au titre du prêt n°10278 37459 00020526202 la somme de 12.296,41 € majorée des intérêts au taux contractuel de 3,05 % à compter du 26 juin 2024, date de la mise en demeure Condamne la SARL REV'ALU à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au titre du solde débiteur bancaire la somme de 5.492,74 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Cod
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.