Tribunal de commerce de Mende, 16 septembre 2025, n° 2024000281
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Mende
- Chambre ou formation
- Affaire Courante
- Date
- 16 septembre 2025
- Numéro
- 2024000281
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce Sur la recevabilité de la demande Attendu qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, «constitue une fin de nonrecevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée» ; Attendu que l'article 2052 du code civil dispose que « la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une […] défaut de conformité et ce même si la marchandise a été réceptionnée tardivement chez l'acheteur (Com., 1 er mars 2005, n° 03-19-296 ; Com., 17 fév. 1998 n° 95-15.952) Attendu qu'il est constant que la livraison du véhicule a eu lieu le 6 juillet 2023, sans réserve, et que ce n'est que le 2 octobre 2023 que la SAS ENTROPIE a formellement invoqué sa non-conformité à la commande; Attendu qu'en s'abstenant dans le délai contractuel, de toute réclamation de non-conformité adressée à CREDIPAR par lettre recommandée, la SA ENTROPIE a validé la réception conforme du véhicule et se trouve aujourd'hui radicalement irrecevable à élever une quelconque contestation sur sa non-conformité; que le Tribunal la déboutera donc de ses demandes. Attendu que les circonstances de la cause justifient que soit allouée à la SAS GIRAUD AUTOMOBILES et la SA CREDIPAR, chacun, une indemnité de 1000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Attendu que les dépens de l'instance, liquidés à 76,32 € TTC au titre des frais de greffe, seront supportés par la SAS ENTROPIE qui succombe à l'instance.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déboute la SAS ENTROPIE de l'ensemble de ses demandes. Condamne la SAS ENTROPIE à payer à la SAS GIRAUD AUTOMOBILES et la SA CREDIPAR, chacun, la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS ENTROPIE aux dépens de l'instance, liquidés à 76,32 € TTC au titre des frais de greffe.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.