Tribunal des activités économiques de Marseille, 26 mars 2026, n° 2025R00402
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 26 mars 2026
- Numéro
- 2025R00402
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Sur la demande d'administrateur provisoire : Attendu que Monsieur, [X] sollicite la désignation d'un administrateur provisoire afin d'assurer la gestion et l'administration de la société AVH ; qu'il soutient avoir découvert que M., [Q] dirigeant de la société AVH exerce simultanément, depuis le mois de juin 2025, les fonctions de gérant de la société BM VOLAILLE, société concurrente ayant la même activité et un établissement situé en face des locaux de la société AVH ; que cette doubl […] rés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher la difficulté sérieuse relative à la réalité des prestations litigieuses ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu'il échet de rejeter ce chef de demande ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour Déboutons Monsieur, [V], [X] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire ; Déboutons Monsieur, [V], [X] de sa demande au titre de l'expertise de gestion ; Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond pour la demande faite à titre reconventionnel ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
DISPOSITIF : Laissons à la charge de Monsieur, [V], [X] les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,81 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes TTC) ; Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à Marseille, le 26 mars 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.