Tribunal de commerce de Bordeaux, 18 février 2026, n° 2025L04389
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- MERCREDI
- Date
- 18 février 2026
- Numéro
- 2025L04389
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE TRIBUNAL Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement. L'article L.631-1 du code de commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ». Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et de […] r le fondement de l'article L.626-27 dudit code. Le tribunal invitera le commissaire à l'exécution du plan à le saisir pour constater que l'exécution du plan est achevée, dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan. Le tribunal prononcera l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société CMD et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels, en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant toute la durée du plan afin d'en garantir la bonne exécution et en fixera la durée jusqu'à complet apurement du passif échu soit jusqu'au 18 Février 2035. Le tribunal rappellera qu'en application de l'article L.626-13 du code du commerce, l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. Le tribunal ordonnera les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les rapports et avis des organes de la procédure, Le tribunal : CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif, ARRETE le plan de redressement proposé par Monsieur [A] [O], en sa qualité de représentant légal de la société CONCEPTION MAITRISE [H] SASU et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan, REJETTE la requête en liquidation judiciaire de la société CONCEPTION MAITRISE [H] SASU, PREND ACTE de la décision du dirigeant de procéder à u
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.