Tribunal de commerce de Bordeaux, 26 mars 2026, n° 2025F01130

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
JEUDI
Date
26 mars 2026
Numéro
2025F01130

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la jonction des affaires : Le tribunal constatera que les affaires enregistrées au Greffe du présent tribunal sous les numéros RG 2025F01130 et 2025F02045 étant liées, il conviendra, pour une bonne administration de la justice de les joindre et de statuer par un seul et même jugement. Sur l'incompétence du tribunal de céans à juger de la restitution des matériels, soulevée par la société LANGON MATERIAUX ET [M] SARL Considérant que l'ouverture de la procédure de redressement judiciai […] ra la société CO.FI.PRO SAS de sa demande complémentaire au titre de l'usage qu'en aurait eu la société LANGON MATERIAUX ET [M] SARL postérieurement à sa mise en redressement judiciaire et dira que, en l'espèce, cette demande est soumise à décision du Juge Commissaire de la procédure, saisi sur requête. Le tribunal déboutera la société LANGON MATERIAUX ET [M] SARL de l'intégralité de ses moyens et prétentions. La société CO.FI.PRO SAS demande à être indemnisée de la somme de 2.000,00 € qu'elle entend voir fixer au passif de la procédure de la société [Localité 1] MATERIAUX ET [M] SARL, ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal fera droit à cette demande et à son quantum, visant à compenser les frais irrépétibles engagés par la société CO.FI.PRO SAS dans cette affaire et ordonnera que la somme de 2.000,00 € soit fixée au passif de la procédure de redressement de la société LANGON MATERIAUX ET [M] SARL. La société [Localité 1] MATERIAUX ET [M] SARL succombant à l'instance, l'intégralité des dépens sera fixée au passif de la procédure de redressement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la SELARL [T] [S] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [Localité 1] MATERIAUX ET [M] SARL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction des affaires enrôlées au greffe sous numéros RG 2025F01130 et 2025F02045 ; Se dit compétent pour statuer sur les conditions de validation de la clause contractuelle résolutoire et sur la restitution des matériels loués par la société [Localité 1] MATERIAUX ET [M] SARL, Déboute la société [Localité 1] MATERIAUX ET [M] SARL de l'intégralité de ses moyens et prétentions, Ordonne la restitution, sous astreinte de 200,00 € (DEUX CENTS EU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.