Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, 27 mars 2026, n° 2025002547
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan
- Chambre ou formation
- REFERES
- Date
- 27 mars 2026
- Numéro
- 2025002547
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE JUGE DES REFERES : Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que : * la société [B] [Y] a conclu avec la société INSTALLATIONS PERREAULT des contrats pour la vente, fourniture, livraison, pose et mise en service d'une installation de séchage et de stockage en silos, comprenant notamment un générateur d'air chaud ICS, un filtre ESP, un boisseau Borghi MS80, des convoyeurs et une vis de vidan […] tervenue Disons qu'à défaut de consignation dans les délais prescrits, et faute par le consignataire d'avoir fourni les explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l'Art 271 du CPC et tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens Disons qu'il sera remis à l'expert, par le greffe, une copie du jugement au fond sur simple demande Invitons l'expert et les parties à recourir à la procédure de l'expertise dématérialisée, après avoir recueilli au préalable l'accord de toutes les parties Disons que sur justification de l'accomplissement de sa mission par l'Expert, et après dépôt de son rapport, le juge chargé du contrôle des expertises taxera les frais et vacations de l'Expert, l'autorisera à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au Greffe et lui délivrera l'exécutoire pour lui permettre d'obtenir, le cas échéant, le versement d'une somme complémentaire si les sommes consignées au Greffe s'avéraient insuffisantes
DISPOSITIF : Laissons provisoirement les frais de la présente instance liquidés à la somme de 70,24 euros T.T.C., à la charge de la SARL [B] [Y] Réservons les dépens et autres demandes des parties Moyennant ce, déboutons les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus Signé électroniquement par Mme Myriam CRABOS, commis-greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.