Tribunal des activités économiques de Nancy, 19 décembre 2025, n° 2025003130
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nancy
- Chambre ou formation
- DELIBERE CONTENTIEUX GENERAL
- Date
- 19 décembre 2025
- Numéro
- 2025003130
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Il y a lieu de constater que l'assignation respecte les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la BPALC verse aux débats en pièce n° 1 la copie des conditions particulières et générales du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ouvert le 12 octobre 2022, en pièce n° 4 la copie des conditions particulières et gén […] cevable et bien fondée. Au cas d'espèce, le tribunal constate qu'en produisant ces différentes pièces, la BPALC démontre tant le bien-fondé de sa demande que de celle de son quantum, les intérêts et pénalités appliqués correspondant aux stipulations contractuelles dûment signées par Mme [R] [L], épouse [J]. Il s'ensuit que cette société démontre que sa demande répond au prescrit de l'article 472 du code de procédure civile. Dès lors, le tribunal condamne Mme [R] [L], épouse [J] à payer, au titre du solde débiteur du compte bancaire professionnel n° [XXXXXXXXXX01] la somme de 79,50 € avec intérêts au taux conventionnel majoré de 14,85% à compter du 15 octobre 2024 et au titre du prêt n° 06082393 la somme de 19 339,46 € avec intérêts au taux de 10,50 % à compter de la même date. Au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la BPALC sollicite la somme de 2 000 €. Cette société ayant été contrainte d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, l'équité commande de lui allouer à ce titre la somme de 1 500 € et de rejeter le surplus de sa demande.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en premier ressort, après en avoir délibéré, par un jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ; Condamne Mme [R] [L] épouse [J] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre du solde débiteur du compte bancaire professionnel n° [XXXXXXXXXX01], la somme de 79,50 € avec intérêts au taux conventionnel majoré de 14,85 % à compter du 15 octobre 2024 et au titre du prêt n°06082393 la somme de 19 339,46 € avec intérêts au taux de 10,50 % à compter de la même date ; Condamne Mme [R] [L] épouse [J] aux dépens de l'instance ; Condamne Mme [R] [L] épouse [J] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAG
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.