Tribunal des activités économiques de Nancy, 13 octobre 2025, n° J2025000006

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nancy
Chambre ou formation
DELIBERE CONTENTIEUX GENERAL
Date
13 octobre 2025
Numéro
J2025000006

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS La décision étant susceptible d'appel, le présent jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous par application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile. En l'absence de M. [J] [X] qui n'est pas venu soutenir oralement ses prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, de statuer au fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bie […] ations même si elles sont nées avant le 28 novembre 2023. Il a été jugé que ces sommes étaient dues par la SARL PIZZA PASTA. Dès lors le tribunal déclare la SARL PIZZA PASTA et M. [H] [K] [N] mal fondés en leurs demandes de condamner M. [J] [X] au remboursement du prêt et du compte débiteur consentis par la BPALC, ainsi que de régler les sommes réclamées par l'URSSAF et à garantir toutes sommes dues par la SARL PIZZA PASTA. Sur les autres demandes Au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la Banque populaire sollicite le paiement par la SARL PIZZA PASTA de la somme 1 500 €. M. [H] [K] [N] et la SARL PIZZA PASTA sollicitent chacun le paiement par M. [J] [X] de la somme de 2 000 €. L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens engagés dans cette instance. Il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire du présent jugement est sollicitée. Cette mesure étant de droit, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort, après en avoir délibéré, par un jugement réputé contradictoire à l'égard de tous, prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare la SARL PIZZA PASTA recevable et mal fondée en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, Annule ladite ordonnance, Statuant à nouveau, Condamne la SARL PIZZA PASTA au paiement de : * La somme principale de 1 014,10 € au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], * 30,53 € au titre des intérêts au taux de 14,85 % du 1er octobre 2023 au 14 décembre 2023, ainsi que, * La somme principale de 7 199,85 € au titre des échéances impayées du prêt n° 05944922, * 89,71 € au titre des intérêts de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.