Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 21 mars 2025, n° 2024J00001
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bar-le-Duc
- Date
- 21 mars 2025
- Numéro
- 2024J00001
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DISCUSION En droit : Aux termes de l'article 1217 du Code civil qui dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peu […] tisfaction suite aux interventions qui n'ont pas permis la remise en état de marche du matériel et qui ont donné lieu à facturation. La société BAKER BOX a manqué à son obligation de résultat. Il conviendra de dire la société BAKER BOX mal fondée en l'ensemble de ses demandes et de l'en débouter. Il conviendra de condamner la société BAKER BOX à verser la somme de 1 000 € à la société BOULANGERI JBL en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il conviendra également de condamner la société BAKER BOX aux entiers dépens de l'instance. Il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à venir. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, MET A NEANT l'ordonnance portant injonction de payer ; DIT que l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer formulée par la société BOULANGERIE JBL en date du 03/01/2024 est recevable et bien fondée. INFIRME les termes de l'ordonnance portant injonction de payer du 20 novembre 2023 ;
DISPOSITIF : En conséquence, DIT mal fondée la société BAKER BOX en l'ensemble de ses demandes ; DÉBOUTE la société BAKER BOX de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société BAKER BOX à verser à la société BOULANGERIE JBL la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société BAKER BOX aux entiers dépens taxés et liquidés pour frais de greffe àtaxés et liquidés et aux frais de l'ordonnance d'injonction de payer ; REJETTE tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties ; DIT n'y avoir lieu à écarter droit l'exécution provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.