Tribunal de commerce de Lorient, 17 septembre 2025, n° 2025J00131

Juridiction
Tribunal de commerce de Lorient
Date
17 septembre 2025
Numéro
2025J00131

Extrait : motifs et dispositif

Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Débats à l'audience du 17/09/2025 Par exploit de commissaire de justice délivré le 17 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LA BASE a fait assigner la société [Etablissement 1] devant le Tribunal de commerce de LORIENT. L'affaire a été appelée et audience et renvoyée à plusieurs reprises, des pourparlers s'étant engagés entre les parties. […] Par conclusions réitérées oralement à l'audience du 17 septembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LA BASE demande : Vu l'article 394 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Recevoir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LA BASE en ses demandes et les dire bien fondées, En conséquence : DECERNER acte à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LA BASE de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société [Etablissement 1] dans l'affaire inscrite au rôle du Tribunal de Commerce de Lorient sous le numéro 2025J00131 ; Dire et juger que les parties conserveront la charge des dépens et frais qu'elles ont respectivement exposés. Le défendeur indique en audience qu'en l'absence de dépôt de conclusions en défense, le désistement de son contradicteur est parfait. En conséquence, Nous, Dominique BUSSON, juge chargé d'instruire l'affaire, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ; DISPOSITIF : Constatons l'extinction de la présente instance pour désistement d'instance et d'action ; Se déclarons dessaisi à compter de ce jour ; Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés, sauf en ce qui concerne les dépens de greffe, liquidés à la somme de 23,02 € qui seront mis à la charge du demandeur ; Rappelons que conformément à l'article 868 du code de procédure civile, les parties peuvent former appel de cette décision dans les 15 jours de son prononcé ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.