Tribunal de commerce de Lorient, 22 juillet 2025, n° 2025J00182

Juridiction
Tribunal de commerce de Lorient
Date
22 juillet 2025
Numéro
2025J00182

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 1) Sur la demande en paiement de la SOCIETE GENERALE L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l'espèce, Monsieur [Q] [T] n'a pas comparu à l'audience, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l'encontre de la demande de la SOCIETE GENERALE (compte n°[XXXXXXXXXX01]). Le tribunal, faisant application des dispositions de l'article 472 du code de […] 5, outre intérêts légaux postérieurs jusqu'à parfait paiement ; * Au titre du prêt n°220252101877 d'un montant de 275.499 € en capital : La somme de 22.270 € représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 23 avril 2025, outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de 4,54 % l'an (conformément à l'article 15 des conditions générales du contrat de prêt) jusqu'à parfait paiement. 2) Sur les autres demandes La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.500 €, le tribunal estime faire bonne justice. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. L'exécution provisoire n'étant en l'espèce pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [Q] [T]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu l'article 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Constate la non-comparution de Monsieur [Q] [T] ; Dit que la SOCIETE GENERALE justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [Q] [T] ; Condamne Monsieur [Q] [T] à payer à la SOCIETE GENERALE : * Au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] : La somme de 3.733,68 € selon décompte arrêté au 23 avril 2025, outre intérêts légaux postérieurs jusqu'à parfait paiement ; * Au titre du prêt n°220252101877 d'un montant de 275.499 € en capital : La somm
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.