Tribunal de commerce de Vannes, 24 octobre 2025, n° 2023001889
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Vannes
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 24 octobre 2025
- Numéro
- 2023001889
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le Tribunal, Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2018, la Société BNP PARIBAS a consenti à la SARL 2G INVEST un prêt professionnel n° 02990 00061169674 d'un montant de 1.000.000,00 euros, amortissable en sept annuités et productif d'intérêts au taux variable calculé sur l'indice EURIBOR 3 mois, pour le financement partiel du prix de cession d'actions de la Société IDS ISOLATION DECORATION SECURITE ; Attendu qu'en garanti […] ité 3] pour rembourser d'autres créanciers tels que la BRED et le CREDIT MARITIME ; Attendu qu'eu égard à la situation financière des défendeurs et en considération des besoins de la Société BNP PARIBAS, il y aura lieu d'accorder aux époux [B] des délais pour le remboursement de leur dette, lequel devra se faire en vingt-quatre versements mensuels égaux, le premier devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, et ce, de mois en mois, jusqu'à parfait règlement ; qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société BNP PARIBAS les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, Monsieur [B] [F] et Madame [B] [Y] seront condamnés solidairement à lui payer une somme de 1.500,00 euros à ce titre ; Attendu que les époux [B], succombant, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance ; Attendu qu'il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; Déboute Monsieur [B] [F] et Madame [B] [Y] de leur demande au titre d'un prétendu manquement de la banque au devoir d'information et de mise en garde, pour les causes sus-énoncées ; Déclare la Société BNP PARIBAS recevable et bien fondée à se prévaloir de l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [B] [F] et Madame [B] [Y] en garantie du prêt professionnel n° 02990 00061169674 ; Déclare la Société BNP PARIBAS déchue de son droit à intérêts pour les années 2021 et 2022, pour les causes sus-énoncées ; Condamne solidairement Monsieur [B] [F] et Madame [B] [Y] à payer à la Soci
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.