Tribunal de commerce de Lille Métropole, 21 octobre 2025, n° 2023016791
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Lille Métropole
- Chambre ou formation
- Contentieux n°2 - audience publique
- Date
- 21 octobre 2025
- Numéro
- 2023016791
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 21/10/2025 Composition du Tribunal : Monsieur Hugues de LABROUHE de LABORDERIE, Président d'audience, Monsieur Michel FAROUX Président d'audience, Monsieur Xavier GUILBERT, Juges, Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier, [Localité 1] - La Société MILCHAM [Adresse 1] [Localité 2] demanderesse ayant pour conseil Maître Jérôme DE MONTBEL Avocat [Adresse 2] [Localité 3], ayant pour postulant Maître Martine MESPELAERE avocat à [Localité 4] * ET - La Sa SOPROPHAR- SOCIETE PROFESSIONNELLE DE PHARMACIENS [Adresse 3] [Localité 5] la SA AGETIP S.A. (ACTION GESTION ET TRAITEMENT INFORMA- TIQUE PROFESSIONNEL) [Adresse 4] [Localité 5] défenderesses ayant pour conseil Maître Bruno WECXSTEEN avocat à [Localité 4]. Par exploit en date du 31/10/2023, la Société MILCHAM a fait délivrer assignation à la Sa SOPROPHAR- SOCIETE PROFESSIONNELLE DE PHARMACIENS et la SA AGETIP S.A. (ACTION GESTION ET TRAITEMENT INFORMA- TIQUE PROFESSIONNEL) en vue d'obtenir la condamnation de ces dernières. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 16/01/2024. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 7 remises. Par jugement en date du 25 février 2025, le Tribunal a désigné un expert judiciaire et a renvoyé l'affaire à l'audience du 29 avril 2025. A la demande des parties, l'affaire a fait l'objet de 2 remises. Elle a été appelée à l'audience de ce jour pour régularisation de la procédure. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées et n'ont fait état d'aucune régularisation de la procédure. Vu l'article 381 du code de procédure civile, le Tribunal constate le défaut de diligence et prononce la radiation de l'affaire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Prononce la radiation de l'affaire opposant la Société MILCHAM à la Sa SOPROPHAR- SOCIETE PROFESSIONNELLE DE PHARMACIENS et la SA AGETIP S.A. (ACTION GESTION ET TRAITEMENT INFORMA- TIQUE PROFESSIONNEL) Dit que les dépens seront supportés par la Société MILCHAM, liquidés à la somme de 66.86 € (en ce qui concerne les frais de Greffe). Jugement signé par Monsieur Hugues de LABROUHE de LABORDERIE Président d'audience et Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier Signé électroniquement par M. Hugues de LABROUHE de LABORDERIE Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS i LD.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.